SENAT
– SERVICE DE LA SEANCE – 21 MAI 2001
PROJET DE LOI
SECURITE QUOTIDIENNE
(URGENCE)
AMENDEMENT
Présenté par le gouvernement
ARTICLE 21
Apres l’article 23 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, est inséré un article ainsi rédigé :
«
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés
par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés
à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en
Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi
qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, doivent
faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet du
département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois
exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur
sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée
dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
«
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité,
la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique, l’autorisation d’occuper
le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le
propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la
déclaration
«
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon
déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les
responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures, et, le cas échéant,
à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
«
Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon
déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre
ou d’un dispositif sanitaire.
«
Le préfet peut interdire le rassemblement projeté, si celui-ci est de
nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en
demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci
pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si
le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une
interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et,
sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le
matériel utilisé, en vue d’une confiscation
par le tribunal.
« Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait d’organiser
un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en
violation d’une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut
prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
»